J.O. Numéro 298 du 24 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19513

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Arrêté du 25 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements


NOR : EQUS9801573A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :


Art. 1er. - L'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 14. - 1. Pour l'immatriculation nationale des motocyclettes, tricycles et quadricycles neufs, et pour la vente des cyclomoteurs neufs, dont le type a fait l'objet d'une réception CE, le certificat de conformité délivré par le constructeur pour tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés doit être établi suivant le modèle défini en annexe IV de la directive 92/61/CEE et rédigé en langue française. Ce modèle figure en annexe II au présent arrêté. Toutefois, afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code d'identification national du type de véhicule et par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupés à la fin du certificat de conformité communautaire conformément au modèle indiqué en annexe II bis au présent arrêté ;
« 2. Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit "trois en un", établi sur les bases du certificat communautaire et comportant le code d'identification national du type de véhicule est aussi accepté pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception CE doit figurer à la rubrique "numéro de réception" et le code d'identification national à la rubrique "désignation du type" ;
« 3. Pour le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation, et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe IV de la directive 92/61/CEE susvisée, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation (en lieu et place du certificat de conformité complété, visé au paragraphe 1 précédent) à condition d'être accompagné d'une attestation d'identification du code national correspondant au type CE, conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté et délivrée par le constructeur ou son représentant, ou par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. »

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié susvisé, un nouvel article 14 bis rédigé comme suit :
« Art. 14 bis. - La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules visés à l'article 14 précédent, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale qui sont indiquées sur le certificat de conformité est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres qui ont procédé à la réception de type des véhicules concernés.
« Lors de cette vérification, un code d'identification comportant au maximum douze caractères alphanumériques sera attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations, mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont ensuite communiquées aux préfectures par l'intermédiaire des services du ministre de l'intérieur. »

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 14 bis de l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié susvisé, un nouvel article 14 ter rédigé comme suit :
« Art. 14 ter. - Les opérations de vérification, d'attribution du code d'identification national et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules, visées à l'article 14 bis précédent, sont effectuées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France. »

Art. 4. - L'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié susvisé est rédigée comme suit :

« A N N E X E I I
« Certificat de conformité CE des cyclomoteurs, motocyclettes avec ou sans side-car, tricycles, quadricycles légers et quadricycles lourds
« Je soussigné, ....................
atteste que le cyclomoteur/motocycle/tricycle/quadricycle (1) :
1. Marque : ....................
2. Type : ....................
2.1. Version (2) : ....................
2.2. Variante (2) : ....................
3. Puissance maximale (kW) : ....................
4. Régime de puissance maximale (tours/minute) : ....................
5. Cylindrée (cm3) : ....................
6. Vitesse maximale (km/h) : ....................
7. Bruit (dBA) : ....................
7.1. Bruit à l'arrêt (régime du moteur) : ....................
7.2. Bruit en marche : ....................
8. Type de moteur et cycle (le cas échéant) : ....................
9. Masse du véhicule à vide (kg) : ....................
10. Pneumatique(s) équipant d'origine le véhicule : dimensions (mm) et, le cas échéant, la marque : ....................
....................
11. Numéro dans la série du type : ....................
est conforme au type réceptionné à : .................... ,
le .................... , par ....................
décrit dans le certificat de réception no : ....................
et dans la fiche de renseignements no : ....................
Fait à .................... , le ....................
Fonctions Signature

(1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).
(2) A identifier par un code numérique ou alphanumérique. »

Art. 5. - Il est inséré après l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié susvisé une nouvelle annexe II bis ainsi rédigée :

« A N N E X E I I B I S
« Complément à apporter au certificat de conformité CE des cyclomoteurs, motocyclettes avec ou sans side-car, tricycles, quadricycles légers et quadricycles lourds
« Données nécessaires à l'immatriculation en France des motocyclettes dont la puissance conventionnelle à la roue n'excède pas 73,6 kW, des tricycles et quadricycles, et à la vente des cyclomoteurs, dont le type a fait l'objet d'une réception CE :
1. Genre (a) : ....................
2. Marque : ....................
3. Type (code d'identification nationale du type CE) : ....................
3 bis. Désignation commerciale (si disponible) : ....................
4. Numéro d'identification ou numéro dans la série du type : ....................
5. Carrosserie (a) : ....................
6. Source d'énergie (a) : ....................
7. Puissance administrative (CV) (b) : ....................
8. Nombre de places assises (y compris le conducteur) : ....................
9. Dimensions :
9.1. Largeur (m) (c) : ....................
9.2. Surface (m2) (c) : ....................
10. Poids total autorisé en charge (poids TC) (tonne) (d) : ....................
11. Poids à vide (tonne) (e) : ....................
12. Poids total roulant autorisé (poids TR) (tonne) (f) : ....................
13. Niveau sonore de référence (dBA) : ....................
14. Régime de rotation du moteur correspondant au niveau de référence (tr/min) : ....................

(a) Tel que défini à l'annexe II de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation.
(b) Telle que définie par la circulaire du 28 décembre 1956 relative à la puissance administrative des différentes catégories de véhicules.
(c) Uniquement pour les véhicules destinés au transport de marchandises.
(d) Masse maximale techniquement admissible.
(e) Masse à vide.
(f) En l'absence de masse maximale techniquement admissible de la combinaison, il s'agit de la somme de la masse maximale techniquement admissible et de la masse maximale remorquable.
Nota. - Les phrases en italiques ne sont pas à reproduire sur le certificat de conformité complété. »

Art. 6. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin